L'extension de la PMA : la naissance d'un nouveau projet en France
- 3 oct. 2018
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L’extension de la PMA est un débat qui est au coeur de l’actualité ces derniers temps puisque le président Emmanuel Macron l’avait promis lors de sa campagne présidentielle. Le Comité Consultatif National d'Éthique a en effet rendu un avis (l’avis n°129), le 25 septembre 2018, favorable à l’extension de cet ensemble de techniques de procréation aux couples de femmes homosexuelles ainsi qu’aux femmes seules.
Il est tout d’abord important de définir la notion de procréation médicalement assistée. La PMA est un ensemble de techniques médicales qui permet d’aider les couples qui sont dans l’incapacité de donner la vie. Pour y parvenir il existe plusieurs méthodes, telles que le don de gamètes ou d’embryons, l’insémination artificielle ou encore la fécondation in vitro. Ces méthodes de procréation ont été encadrées par les lois de 1994 pour les couples de sexes différents. Le code de la santé publique rappelle par ailleurs, à l’article L.2141-2, que “l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.”
Aujourd’hui, nous avons décidé de centrer cet article non pas sur le contenu de l’avis du CCNE, mais plutôt sur les conséquences que pourraient engendrer l'extension de la PMA.
Ainsi, on peut se demander: l’autorisation de l’extension de la PMA, ne pourrait-elle pas entraîner une possible ouverture à la légalisation de la GPA ?
La Gestation Pour Autrui est une autre technique de procréation qui consiste à placer les embryons d’un couple dans le corps d’une autre femme appelée mère porteuse. Cette technique est actuellement illégale en France en raison du principe de respect du corps humain et de l’interdiction de marchandisation. Le CCNE, par ailleurs, dans son avis n°129 en date du 25 septembre 2018, rappelle que “Sont interdits en France la gestation pour autrui (art. 16-7 du Code civil et 227-12 du Code pénal) et l’insémination artificielle non encadrée médicalement (art. L1244-3 du Code de santé publique).” En effet, l’article 16-7 du code civil dispose que «Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.»
L’interdiction d’accès à la GPA, pousse à s’interroger sur le fait que la légalisation de la PMA entraînerait l’intention chez des couples d’hommes homosexuels de redenviquer un droit : celui de disposer de leur propre technique de procréation. En effet si les couples de femmes homosexuelles détiennent la possibilité de procréer par leurs propres moyens, les couples d’hommes pourraient eux aussi solliciter le gouvernement pour obtenir une égalisation entre les deux sexes. Dès lors, un véritable dilemme s’imposera à l’Etat : légaliser la GPA pour éviter toute forme de discrimination entre les hommes et les femmes face aux techniques d’assistance à la procréation ou y renoncer pour préserver le principe de sacralisation du corps humain.
http://www.ccne-ethique.fr (avis 129)
Libération
Légifrance
Santé publique


















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